 | Les engagements Runaworld Runaworld a mis en place spécialement pour vous un département tourisme afin de permettre à ses clients de profiter de son expertise ainsi que des accords passés avec les Tours Opérators. Runaword.com vous offre des produits de qualités, sélectionnés avec précision. Conditions générales de ventes Conformément aux articles 14 et 24 de la loi 92-645 du 13 juillet 1992, les dispositions des articles 95 à 103 du décret 94-490 du 15 juin 1994, dont le texte est ci-dessous reproduit, ne sont pas applicables pour les opérations de réservation ou de vente de titres de transport nentrant pas dans le cadre dun forfait touristique. La brochure, le devis, la proposition, le programme de lorganisateur constituent linformation préalable visée par larticle 97 du décret 94-490 du 15 juin 1994. Dès lors, à défaut de dispositions contraires figurant au verso du présent document, les caractéristiques, conditions particulières et prix du voyage tels quindiqués dans la brochure, le devis, la proposition de lorganisateur, seront contractuels dès la signature du bulletin dinscription. En labsence de brochure, devis, programme et proposition, le présent document constitue, avant sa signature par lacheteur, linformation préalable visée par larticle 97 du décret 94-490 du 15 juin 1994. Il sera caduc faute de signature dans un délai de 24 heures à compter de son émission. En cas de cession de contrat, le cédant et/ou le cessionnaire sont préalablement tenus dacquitter les frais qui en résultent. Lorsque ces frais excèdent les montants affichés dans le point de vente et ceux mentionnés dans les documents contractuels, les pièces justificatives seront fournies. RUNAWORLD a souscrit auprès des Mutuelles du Mans Assurances I.A.R.D. 19 & 21 rue Chanzy - 72030 Le Mans Cedex, un contrat dassurance garantissant sa Responsabilité Civile Professionnelle à hauteur de 50.000.000 Fr. Extrait du décret n° 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de larticle 31 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions dexercice des activités relatives à lorganisation et à la vente de voyages ou de séjours. Article 95 : Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de larticle 14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent titre. En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à lacheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et ladresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments dun même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent titre. Article 96 : Préalablement à la conclusion du contrat et sur base dun support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et lindication de son autorisation administrative dexercice, le vendeur doit indiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à loccasion du voyage ou du séjour tels que : 1. La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ; 2. Le mode dhébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays daccueil ; 3. Les repas fournis ; 4. La description de litinéraire lorsquil sagit dun circuit ;5. Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leur délais daccomplissement ; 6. Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ; 7. La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite dinformation du consommateur en cas dannulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jour avant le départ ; 8. Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte ou à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ; 9. Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de larticle100 du présent décret ;10. Les conditions dannulation de nature contractuelle ; 11. Les conditions dannulation définies aux articles 101, 102, 103 ci-après ; 12. Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat dassurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agences de voyage et de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme ; 13. Linformation concernant la souscription facultative dun contrat d assurance couvrant les conséquences de certains cas dannulation ou dun contrat dassistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas daccident ou de maladie. Article 97 : Linformation préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit den modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à linformation préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat. Article 98 : Le contrat conclu entre le vendeur et lacheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont lun est remis à lacheteur, et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes : 1. Le nom et ladresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et ladresse de lorganisateur ;2. La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ; 3. Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour ; 4. Le mode dhébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays daccueil ; 5. Le nombre de repas fournis ; 6. Litinéraire lorsquil sagit dun circuit ; 7. Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ; Suite des conditions générales de vente
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