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8. Le prix total des prestations facturées ainsi que l'indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de larticle 100 ci-après ; 9. L'indication, sil y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxe d'atterrissage, de débarquement ou dembarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsquelles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies. 10. Le calendrier et les modalités de paiement du prix (en tout état de cause le dernier versement effectué par lacheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour) doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ; 11. Les conditions particulières demandés par lacheteur et acceptées par le vendeur ; 12. Les modalités selon lesquelles lacheteur peut saisir le vendeur dune réclamation pour linexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement, à lorganisateur du voyage et au prestataire de services concernés ; 13. La date limite d'information de lacheteur en cas dannulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de larticle 96 ci-dessus ; 14. Les conditions dannulation de nature contractuelle ; 15. Les conditions dannulation prévues aux articles 101, 102 et 103 ci-dessous ; 16. Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat dassurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ; 17. Les indications concernant le contrat dassurance couvrant les conséquences de certains cas dannulation souscrit par lacheteur (numéro de police et nom de l'assureur), ainsi que celles concernant le contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas daccident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à lacheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ; 18. La date limite d'information du vendeur en cas de cession du contrat par l'acheteur ; 19. Lengagement de fournir, par écrit, à lacheteur, au moins 10 jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes : a) le nom, ladresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles daider le consommateur en cas de difficulté, ou, à défaut, le numéro dappel permettant détablir de toute urgence un contrat avec le vendeur, b) pour les voyages et séjours de mineurs à létranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant détablir un contact direct avec lenfant ou le responsable sur place de son séjour.

Article 99 : L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat na produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu dinformer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsquil sagit dune croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession nest soumise, en aucun cas, à une autorisation du vendeur.

Article 100 : Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à larticle 19 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse quà la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle sapplique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de létablissement du prix figurant au contrat.

Article 101 : Lorsque, avant le départ de lacheteur le vendeur se trouve contraint dapporter une modification à lun des éléments essentiels du contrat tel quune hausse significative du prix, lacheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception :

   soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;
   soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties : toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par lacheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.

Article 102 : Dans le cas prévu à larticle 21 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée lorsque, avant le départ de lacheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l'acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception ; lacheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; lacheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date.Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion dun accord amiable ayant pour objet lacceptation, par lacheteur, dun voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.

Article 103 : Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans l'impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :

   soit proposer des prestations en remplacement des prestation prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par lacheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
   soit sil ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusée par lacheteur pour des motifs valables, fournir à lacheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.


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